Sommaire Fiches

CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE 


CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE DU 26 FEVRIER 2004

Etaient présentes pour notre organisation :

- Colette CANONICO
- Pierrette PEREZ
- Martine PAULIN

Etaient présentes pour les autres organisations syndicales :

- La C.F.D.T.
- La C.F.T.C.
- La C.G.T.

Pour le Ministère : Madame MUTEL

Pour la FHP : Monsieur BERTEL VENEZIA.


ORDRE DU JOUR :

- Travail de nuit
- Prévoyance
- Retraite
- Formation professionnelle

Informations données par Monsieur BERTEL VENEZIA.
Tous les avenants sont étendus (arrêté du 9 février 2004, Journal Officiel du 20 février 2004 et Journal Officiel du 25 février 2004 qui seront mis en annexe n°1)

Dossier travail de nuit :
Monsieur BERTEL VENEZIA nous signale que le Ministère n’a pas répondu à leur courrier concernant les réserves d’extension sur le travail de nuit.
Ainsi il refuse d’aborder le problème.
Force Ouvrière intervient sur un point particulier concernant les commissions de conciliation et d’interprétation.
Ces avis sont opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés s’ils sont rédigés tels que stipulés dans l’article 5-4 de la C.C.U.
Ce qui n’est pas le cas à ce jour, donc les employeurs ne prennent pas en compte les commissions de conciliation et d’interprétation.
A ce jour aucune réponse. Problème juridique. A suivre.

Dossier prévoyance :
Avant d’aborder le dossier prévoyance, la C.F.D.T souhaite que soit abordé les salaires signalant que les cliniques ont une hausse de 3,53 % de leur tarif et une augmentation de 4,4 % sur des enveloppes ciblées.
Elle reproche à la F.H.P de ne pas tenir ses engagements concernant la grille de classifications, par rapport à celle de la fonction publique hospitalière.
Monsieur BERTEL VENEZIA dément les propos de la C.F.D.T.
Pour la F.H.P, aucun accord n’a été signé avec les Ministères concernés.
Toujours pour la F.H.P le « paquet cadeau » pour les salariés de la C.C.U sera pour l’année 2004.
(La prévoyance, plus accord national interprofessionnel, plus salaires)
Pour notre fédération, nous signalons au risque de nous répéter, (mais c’est comme cela que les employeurs comprennent) que si nous négocions en mars, les salariés ne percevront une augmentation qu’en mai ou juin puisque l’accord doit passer à la sous-commission puis au Journal Officiel avant d’être appliqué dans les établissements.
Quant à la grille de classification il aurait mieux valu ne pas signer cette convention collective qui a été élaborée après des négociations bâclées
Nous rappelons à nos adhérents que F.O n’est pas signataire.

Pour en revenir au dossier prévoyance :
Deux actuaires ont répondu dans les délais au cahier des charges.
Ce cahier des charges avait été envoyé à cinq actuaires désignés par les organisations salariales et les employeurs. (voir annexe n°2)
Seuls deux actuaires ont répondu : Monsieur BERGER désigné par F.O et la C.G.T, et le cabinet WINTER et NEGRIN par les employeurs.
Après de longues discussions, une interruption de séance demandée par la F.H.D et après avis des actuaires.
Il a été décidé qu’il sera demandé aux cabinets BERGER et WINTER et NEGRIN de travailler ensemble pour le même tarif.
Le montant de cette étude sera pris au 2/3 par le FONGESMES, 1/3 sera payé directement par la F.H.P.
Il est prévu de rencontrer les actuaires le 7 avril 2004 à 14 heures à la F.H.P.
L’accord FONGESMES sera à la demande de la C.F.T.C renégocié à la prochaine commission paritaire.

Dossier retraite :
La F.H.P souhaite réécrire l’article 50.
F.O demande que soit intégré la pénibilité du travail de nuit.
Une proposition d’avenant sera faite lors de la prochaine commission paritaire.
Reprise de la séance à 14 heures par la formation professionnelle.
Monsieur MORAND propose trois pistes de réflexion : l’entretien professionnel, le D.I.F et l’observatoire des métiers.
Pour F.O comme pour la C.F.T.C, l’entretien professionnel doit être totalement distinct de celui pour l’accréditation.

Dossier formation professionnelle :
Pour F.O, la formation professionnelle est pour le salarié et non pas en relation avec l’accréditation de l’établissement.
La F.H.P voudrait utiliser éventuellement cet entretien pour le passage de A en B.
Une vive discussion s’engage entre les organisations syndicales et la F.H.P.
Pour F.O, comme nous l’avons signalé dans la lettre à l’adhérent, le passage de A en B pour certaines professions, c’est une misère de 12 euros !
Elle signale d’ailleurs à la F.H.P, que s’ils étaient bons gestionnaires, ils se seraient rendu compte que cela coûtait plus cher de payer « la responsable des entretiens » que le salarié audité
La F.H.P a bien compris les différentes interventions mais n’a pas pour autant apporté une solution nous signalant simplement que le salarié avait ainsi un déroulement de carrière plus long !
Dialogue de sourds !

PROCHAINE COMMISSION MIXTE PARITAIRE LE 17 MARS 2004.

ANNEXE 1

J.O n° 43 du 20 février 2004 page 3482 Décrets, arrêtés, circulairesConventions collectivesMinistère des affaires sociales, du travail et de la solidaritéArrêté du 9 février 2004 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (n° 2264) NOR: SOCT0410248ALe ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;Vu l'arrêté du 29 octobre 2003 portant extension de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;Vu l'avenant n° 2 du 29 octobre 2002 portant diverses modifications à la convention collective nationale susvisée ;Vu l'avenant n° 5 du 24 avril 2003, relatif à l'incapacité temporaire totale de travail, à la convention collective nationale susvisée ;Vu l'avenant n° 6 du 29 janvier 2003, relatif aux avantages en nature, à la convention collective nationale susvisée ;Vu l'avenant n° 7 du 24 avril 2003, relatif au recrutement, à la convention collective susvisée ;Vu l'avenant n° 9 du 24 avril 2003, relatif aux indemnités pour sujétion spéciale, à la convention collective susvisée ;Vu l'avenant n° 10 du 24 avril 2003, relatif à la rémunération des absences, à la convention collective susvisée ;Vu l'avenant n° 11 du 24 avril 2003, relatif à la détermination du travail effectif, à la convention collective susvisée ;Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;Vu les avis publiés au Journal officiel du 8 novembre 2003 ;Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 janvier 2004,Arrête :Article 1Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et dans leur propre champ d'application, les dispositions de :- l'avenant n° 2 du 29 octobre 2002 portant diverses modifications à la convention collective nationale susvisée ;- l'avenant n° 5 du 24 avril 2003, relatif à l'incapacité temporaire totale de travail, à la convention collective nationale susvisée ;- l'avenant n° 6 du 29 janvier 2003, relatif aux avantages en nature, à la convention collective nationale susvisée.Les articles II (Avantages en nature repas) et III (Avantages en nature logement) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;- l'avenant n° 7 du 24 avril 2003, relatif au recrutement, à la convention collective susvisée ;- l'avenant n° 9 du 24 avril 2003, relatif aux indemnités pour sujétion spéciale, à la convention collective susvisée ;- l'avenant n° 10 du 24 avril 2003, relatif à la rémunération des absences, à la convention collective susvisée ;- l'avenant n° 11 du 24 avril 2003, relatif à la détermination du travail effectif, à la convention collective susvisée.Article 2L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.Article 3Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 9 février 2004.Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeurdes relations du travail :Le sous-directeur de la négociation collective,P. FLORENTINNota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2002/51 (pour l'avenant n° 2), n° 2003/11 (pour l'avenant n° 6) et n° 2003/22 (pour les avenants n°s 5, 7, 9, 10 et 11), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,10 EUR (pour le n° 2002/51) et 7,23 EUR (pour les n°s 2003/11 et 2003/22).
J.O n° 47 du 25 février 2004 page 3782 Décrets, arrêtés, circulairesConventions collectivesMinistère des affaires sociales, du travail et de la solidaritéArrêté du 9 février 2004 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (n° 2264) NOR: SOCT0410264ALe ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;Vu l'arrêté du 29 octobre 2003 portant extension de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;Vu l'avenant n° 4 du 28 novembre 2002 relatif au repos hebdomadaire, à l'ancienneté et à la prévoyance à la convention collective nationale susvisée ;Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 novembre 2003 ;Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 janvier 2004,Arrête :Article 1Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et dans leur propre champ d'application, les dispositions de l'avenant n° 4 du 28 novembre 2002 relatif au repos hebdomadaire, à l'ancienneté et à la prévoyance à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « et sous contrat à temps partiel » figurant à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article I comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.Article 2L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.Article 3Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 9 février 2004.Pour le ministre et par délégation :Le directeur des relations du travail,J.-D. COMBREXELLENota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2002/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.


ANNEXE 2

Pôle Social
N° 26-04 Paris, le 10 février 2004

Monsieur,

Dans le cadre de la convention collective du 18 avril 2002, l’article 8.4 a instauré un certain nombre de garanties de prévoyance en contrepartie de cotisations dont le taux et les modalités de répartition entre l’employeur et les salariés sont définis par ce texte conventionnel.Trois organismes ont été recommandés pour gérer ce régime.

Il s’avère aujourd’hui que notre régime paraît menacé, ce qui a entraîné pour les desdits gestionnaires un déséquilibre cotisations / prestations d’où la résiliation d’un certain nombre de contrats les liant avec les établissements.

Lors d’une Commission Mixte Paritaire, il a semblé nécessaire à l’ensemble des partenaires sociaux, de pouvoir appréhender d’une part, la réalité de ce « déséquilibre » et d’autre part, les conditions d’évolution du régime en tenant compte notamment des effets de l’allongement de l’âge de la retraite (risques maladie, invalidité après 60 ans)

En conséquence, nous souhaitons connaître si vous êtes disposé à effectuer une mission portant sur les éléments suivants :

- Bilan du régime (rapport cotisations – prestations) et appréciation de l’évolution de celui-ci à prestations identiques (remise des rapports cotisations / prestations 2002 /2203 des organismes recommandés et autres structures intervenant dans la gestion du régime) ;

- Incidence d’une désignation des organismes gestionnaires (avec ou sans clause de migration) ;

- Evolution du régime (cotisations) avec modification éventuelle des prestations (augmentation du délai de carence ou de l’ancienneté pour bénéficier du régime, diminution des prestations invalidité, taux de couverture…) :

Nous souhaitons également que votre proposition précise le montant des honoraires pour une telle mission, étant précisé que nous souhaiterions que celle-ci soit achevée au plus tard fin mars 2004.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de notre considération distinguée.

FHP Signataire SYNERPA Signataire CFDT Signataire CFE-CGC Non Signataire

FO Signataire CFTC Signataire CGT Signataire

Supplément imprimé au siège de la Fédération, 153 155 rue de Rome 75017 Paris
Directeur de la publication : Jean-Marie BELLOT-numéro C.P.P.A.P. - 4103 D 73 S.

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